Expertise – préjudice – pathologie – vaccination – grippe A (H1N1) (CE, 27 mai 2016, n°391149) : Après le développement d’une pathologie chez leur fils à la suite d’un vaccin contre la grippe A (H1N1), deux parents demandent au tribunal administratif de Versailles d’ordonner une expertise en vue de constater et d’évaluer les préjudices personnels d’affection, d’accompagnement et patrimoniaux qu’ils ont subis du fait de cette pathologie. Le juge des référés du tribunal administratif et plus tard de la cour administrative d’appel rejette la demande au motif que les dispositions de l’article L 3131-4 du Code de la santé publique qui prévoient la réparation par l’ONIAM des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention sous entendent que « l’offre d’indemnisation ne bénéficierait qu’à la victime “ directe “ et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu’en cas de décès de cette dernière ». Selon le Conseil d’Etat, le juge des référés de la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit dans la mesure où « il résulte des termes même de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel […] qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences »
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