Les dispositions de l’article L.1242-13 du code du travail qui autorisent l’employeur à transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ne concernent que le contrat initial à l’exclusion de l’avenant de renouvellement de ce contrat qui doit être soumis au salarié avant le terme de l’expiration du contrat. A défaut le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Renouvellement CDD
Attention à la date de signature de l'avenant de renouvellement
Contrat de travail à durée déterminée