Divorce

La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire.

La  demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce.  la demande de prestation compensatoire  peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée.

En principe, la prestation compensatoire doit être versée en capital, lequel peut prendre la forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de s'acquitter du capital selon ces modalités, le versement peut être étalé sur une durée maximum de huit ans. 

La prestation compensatoire peut être révisée en cas de changement important de la situation du débiteur: La révision ne peut consister en une révision du montant, mais seulement de ses modalités de paiement,  lorsqu’il est l’objet de versements échelonnés. Le juge peut autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital..

Lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée,  en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.  La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé. Elle prend effet à la date de la demande de révision.

 La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé. Elle prend effet à la date de la demande de révision.

Divorce par consentement mutuel
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Divorce pour faute
Prestation compensatoire