La violence au sein du couple
Mesures de protection

La violence familiale s'exprime directement, physiquement, ou par ce que l'on nomme « emprise psychologique ».  L'emprise  procède par des attaques psychologiques, des stratégies  de manipulation : absence de communication, promesses destinées à ne pas être tenues, injonctions paradoxales, discours moralisateurs, mensonges.....

Pour la psychiatre Geneviève Pagnard,  le harcèlement dans un couple est lié « à un concept de manipulation destructrice ». Elle ajoute à ce propos que « les hommes qui la pratiquent sont à la fois des pervers narcissiques, des paranoïaques et des psychopathes. [...] Ils sont incurables, d'où l'importance de les éloigner de leurs victimes. Ils agissent toujours selon le même schéma repérable"

Pour la  psychiatre Marie-France Hirigoyen  la  violence  conjugale s'inscrit dans un processus au cours duquel le partenaire violent use d'abord de la pression insidieuse, de la menace et de l'insulte et ensuite des gifles, des coups de poings, et de pied. Elle diagnostique par ailleurs que, s'il est difficile de se libérer d'une relation abusive, c'est parce que les victimes ne se rendent pas compte des premiers signes de  violence . Si elles savent repérer la  violence  physique, c'est beaucoup moins vrai de la  violence   psychologique  qui a commencé bien avant. 

La loi  n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants , innove en incriminant pour la première fois le harcèlement moral dans les relations entre conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacs (ou d'ex-conjoints ou concubins ou partenaires) à l'article 222-33-2-1 du code pénal : "Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours."

La prise en compte du harcèlement moral permets ainsi  de mieux appréhender les  violences  au sein des couples lorsqu'il existe une domination de l'un des membres du couple sur l'autre qui le met dans une situation de dépendance affective, sociale et économique en lui faisant perdre tout libre arbitre.

le délit de  violences  volontaires peut  être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation  psychologique.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée  (C. civ., art. 515-11).

A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

 
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 
« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; 
« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; 
« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; 
« 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; 
« 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 
« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. 

Les mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. 

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